2. Les responsabilités relatives à la tenue d’un concours ou à la constitution d’une réserve de candidatures peuvent, en totalité ou en partie, être assumées par un comité d’évaluation ou une personne-ressource. Un comité d’évaluation ou une personne-ressource formule des recommandations par écrit.
Une personne membre d’un comité d’évaluation ou une personne-ressource est choisie en fonction de sa connaissance de l’emploi faisant l’objet du concours ou de la réserve de candidatures, de son expérience dans la gestion ou la sélection du personnel ou de sa compétence professionnelle.
D. 2290-85, a. 2; C.T. 192495, a. 2; C.T. 196868, a. 2.